CENSURE / Censorship
Marcel De Grève†
Modifié le 30 septembre 2005
Par MD
ÉTYMOLOGIE / Philologie
1387; du latin eccl. censura «peine ecclésiastique»; en moyen anglais par le français en 1534, les différentes acceptions anglaises se mettant en place à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Censure est subst. fém. en français, dérivé du verbe latin censeo, à l'origine, «faire le recensement de», rattaché à la racine ce / on-s qui contient l'idée de «faire le tour de», «faire le recensement de»; cette même racine se retrouve dans *con-smos gr. κόσμος «l'univers tel que l'on peut en faire le tour»; censeo signifie, par la suite, «faire le tour d'un problème», d'où «penser». Le censor à Rome était d'abord chargé de dresser les listes électorales; du fait même de sa position politique dans la cité, il veillait à la moralité de la cité (Caton le Censeur a, pour beaucoup, contribué à associer ces notions derrière le même mot); ainsi censura a pris en ancien français le sens de «jugement moral»; de «peine» dans la langue juridique de l'Eglise.
Du latin censura, d’abord : « charge, fonction, dignité du censeur », en latin censor du verbe censeo : « faire le recensement de », « faire le tour de », d’où : « penser » (le censeur, à Rome, était chargé de dresser les listes électorales et, du fait de sa position politique, veillait à la moralité de la cité, rôle illustré par Caton le Censeur) ; puis : « appréciation, jugement » et, à partir du IIe siècle après J.–C., en latin ecclésiastique : « jugement, rigueur, peine » (Tertullien évoquant la censura divina). Attesté en français en 1387, au sens de « peine ecclésiastique » et de « mesure disciplinaire prise par l’Église catholique contre un de ses membres contrevenant » ; introduit en moyen anglais par le biais du français en 1534. Censorship au sens général de « jugement critique » apparaît pour la première fois chez Percivall en 1591, dans le Special Dictionary. On le retrouve employé au sujet de la presse en 1827.
ÉTUDE SÉMANTIQUE/ Definitions
1. (Antiquité latine). Fonction et dignité du censeur, magistrat recenseur et gardien des mœurs.
2. (Droit canon). Condamnation d’une doctrine, d’un texte ou d’une œuvre quelconque par l’Église.
3. (Langue classique, à partir du XVIe siècle). Action de critiquer quelque chose ou quelqu’un.
4. (Sociologie de la littérature). Examen d’un livre ou d’un spectacle afin de juger de l’opportunité de lui accorder l’approbation ou la diffusion.
5. (À partir du XVIIe siècle). Institution, gouvernementale en particulier, chargée de ce jugement.
6. Condamnation d’une œuvre littéraire (ou artistique en général) pour des raisons morales, religieuses ou idéologiques.
7. Interdiction d’une publication ou d’un spectacle.
8. (Psychanalyse. Depuis 1897). Lettre de Freud à W. Flies, du 22 décembre, in : Aus den Anf̈gen der Psychonalyse.– London : Imago Publishing, 1950) Processus psychique qui interdit aux désirs inconscients d’accéder à la conscience.
CORRÉLATS / Collocations
ABJECT/ Abject, ABSENCE/ Absence, ANATHÈME/ Anathéma, APPROBATION, APPROBATUR, ARCHIÉCRITURE/Arche-writing, AUTOCENSURE/Self-censorship,
BLANC/Blank,
COMMUNICATION/Communication, COMMUNAUTÉ LITTÉRAIRE/Literary community, CORPS/Body, CRITIQUE/Criticism,
DÉNI/VERLEUGNUNG/Disavowal; Denial, DÉSIR/Desire, DROIT/Law,
ÉDITION/Edition, ÉROTISME/Eroticism, EXCLUSION/Exlusion, EXPURGER/Expurgate,
FILTRE/Filter,FORCLUSION/VERWEFUNG/Forclosure ; Repudiction,
Gap, Gate-keeping,
INCONSCIENT/UMBEWUSSTE/Unconscious, INDEX/Index, INDICIBLE/Unspeakable, INEXPRIMABLE, INSTITUTION/Establishment, INTERDIT/Taboo,
LAPSUS/Freudian slip, LECTURE/Reading, LIVRE/Book, LOI/Law,
NON-DIT,
OBSCÈNE/Obscene, OMISSION/Omission, OPPOSITION/Opposition, OUBLI,
PERVERSION/Perversion, Political-correctness, POLITIQUE/Political literature, PORNOGRAPHIE/Pornography, PROCESSUS/Process, PSYCHOLOGIE/Psychology,
REFOULEMENT; REFOULÉ/Repression;Repressed, RÉVOLUTION/Revolution,
SAMIZDAT , STRATÉGIE/Strategy, SUPPRESSION/Suppression, SURMOI/Super-ego, SYMBOLE/Symbol,
TRANSGRESSION/Transgression,
Underground.
NOMENCLATURES / Families of Terms
AXIOLOGIE/Value systems,
CHRISTIANISME/Christian lore, CINÉMA/Film criticism, COMMUNICATION/Communication,
DROIT/Law,
ÉDITION/Publishing, ÉTHIQUE/Moral,
INSTITUTION/Establishment,
LATIN/Rome,
OPÉRATIONS/Acts,
POLITIQUE/Political literature, PROCESSUS/Processes, PSYCHANALYSE/Psychonalytic criticism,
PSYCHOLOGIE/Psychology,
RELIGION/Spirituality,
TRANS-SYSTÈME/Intersystem.
MOTS-CLÉS
Approbation ; Approbatur, Arhiécriture, Autorité, Axiologie,
Communication,Condamnation, Critique,
Dictature, Droit,
Édition, Exclusion,
Fermeture, Forclusion,
Institution, Interdit,
Livre, Loi,
Politique, Primaire, Processus, Psychanalyse, Psychologie,
Révolution,
Samizdat, Secondaire, Stratégie,Transgession, Trans-système,
Verwefung.
Keywords
Approbation ; Approbatur, Arche-writing,
Book,
Closure, Communication, Condemnation, Criticism,
Dictatroship,
Edition, Establishment, Exclusion,
Forclosure,
Institution, Intersystem,Institution,
Law,
Political literature, Preaching, Process, Psychology, Psychonalytic criticism, Publishing, Puritans,
Regulation, Repudiction, Revolution,
Strategy,
Taboo, Transgession,
Underground, Unspeakable,
Value systems.
ÉQUIVALENTS / Correspondences
Allemand / German : scharfe Kritik, Zensur.
Anglais / English : censorship, censure, ban.
Arabe / Arabic : ةب بق ڙلا al-raqāba
Chinois / Chinese :
Coréen / Korean :
Danois / Danish :
Espagnol / Spanish : censura.
Français / French : censure.
Grec / Greek :
Hongrois / Hungarian :
Italien / Italian : censura.
Hébreu / Hebrew :
Japonais / Japanese : kennetsu.
Latin :
Néerlandais / Dutch : censuur.
Persan / Farsi : روسنبس ; sânsour.
Polonais / Polish : censura.
Portugais / Portuguese : censura. Sens 8 : recalcamento.
Roumain / Romanian : cenzură.
Russe / Russian : цензура cenzura, критика kritika; выражение порицания vyraženie poricanija; запрещение zapreščenie; осуждение osuždenie.
Viêtnamien / Vietnamese : kiê m duyêt, phêbình.
COMMENTAIRE/ Analysis
Nous n’évoquerons pas ici les sens 1 et 8 du terme censure mais ce que recouvre ce terme en sociologie de la littérature et plus largement des textes. La multiplicité des définitions proposées dans l’ « étude sémantique » témoigne de l’ambiguïté du terme dans ce domaine. Déjà Furetière, dans son Dictionnaire (1690) définit d’abord le mot comme désignant un « jugement par lequel l’on condamne quelque action » et donne comme exemple l’ « homme qui a encouru la condamnation [c’est-à-dire la censure] de la justice ». Mais ensuite il précise tout de suite qu’ « on le dit particulièrement des ouvrages qui regardent la religion ». Or l’exemple qu’il donne de ce sens est exclusivement littéraire (« Il y a eu une censure de la Sorbonne contre un tel livre »), c’est-à-dire qu’on entre dans le domaine des idées et non plus des actions.
La même ambiguïté se retrouve, toujours chez Furetière, dans le cas d’un refus de se soumettre : « On appelle censures ecclésiastiques, les menaces que fait l’Église des peines qui seront encouruës, si on contrevient à ce qu’elle ordonne, ou les peines même quand elles sont encouruës, comme l’interdiction, l’excommunication majeure et mineure, etc ». Cette précision est d’autant plus justifiée que le même Furetière vient de signaler que « Censure signifie aussi la « correction ou réprimande que fait un supérieur, ou le public », en insistant sur le fait qu’ « il faut déférer à la censure de nos supérieurs, de ceux qui sont plus sages que nous, tous les auteurs étant exposés à la censure du public ». Au moins y -a-t-il un cercle vicieux entre ce que nous appelons aujourd’hui « censure préventive » et « censure répressive » et la censure peut-elle être fondée sur la représentation d’un fait autant que sur une question de foi.
C’est pourquoi, afin de répondre à la censure par les théologiens de la Sorbonne des textes du janséniste Arnauld, Pascal distingue, d’une part, une « question de fait », d’autre part une « question de droit » dans sa première Provinciale datée du 23 janvier 1656 « Celle de fait est de savoir si monsieur Arnauld est téméraire pour avoir dit dans sa seconde Lettre : Qu’il a lu exactement le livre de Jansénius, et qu’il n’y a point trouvé les propositions condamnées par le feu pape ; et néanmoins que, comme il condamne ces propositions en quelque lieu qu’elles se rencontrent, il les condamne dans Jansénius, si elles y sont. / La question sur cela est de savoir s’il a pu, sans témérité, témoigner par là qu’il doute que ces propositions soient de Jansénius, après que messieurs les évêques ont déclaré qu’elles y sont » (Provinciales, I, Pléiade, p. 667). Pascal rappelle alors la querelle qui opposa en Sorbonne les défenseurs d’Arnauld et ceux qui condamnèrent sa proposition, à côté de « quinze qui n’ont point été pour la censure, et qu’on appelle indifférents ». Devant le « refus bizarre » de montrer ces propositions « dans Jansénius », Pascal fait ressortir ce paradoxe de la censure, pour la religion elle-même : « De sorte que je crains que cette censure ne fasse plus de mal que de bien, et qu’elle ne donne à ceux qui en sauront l’histoire une impression tout opposée à la conclusion. Car, en vérité, le monde devient méfiant et ne croit les choses que quand il les voit » (p. 668). L’ambiguïté de l’affaire évoquée par Pascal apparaît clairement lorsque l’assemblée de la Sorbonne censure Arnauld sur le point de droit, qui touche la foi elle-même : il apparaît en effet qu’Arnauld est censuré comme « hérétique » parce qu’à propos de la « grâce efficace », en laquelle il croit comme les jésuites, il a omis d’ajouter l’expression « pouvoir prochain », sur laquelle les catholiques eux-mêmes ne s’accordent pas, d’où la conclusion de Pascal : « et quoi qu’il arrive dans vos assemblées, j’ose vous prédire que la censure serait faite, la paix ne serait pas établie » (p. 674).
Enfin Furetière enregistre une autre ambiguïté du terme, comme de la notion, en précisant qu’ « on le dit aussi du jugement que fait un critique de quelque livre où il trouve des fautes ».
Partout dans le monde et depuis longtemps des œuvres ont été examinées avant, ou après toute circulation, jugées, condamnées, coupées, voire interdites pour des raisons religieuses, politiques ou morales. On peut déjà considérer par exemple, comme un acte de censure, en tant que condamnation, celle des livres de la prestigieuse bibliothèque d’Alexandrie, incendiée en 640 sur l’ordre du calife Omar. C’est néanmoins en Europe occidentale que la censure a commencé à s’organiser, sous diverses formes, surtout après l’invention de l’imprimerie. Avant cela, c’est-à-dire au Moyen Âge, l’Église contrôlait les auteurs, mais elle intervenait moins contre le contenu des paroles ou des textes manuscrits que contre le contexte de leur transmission. Ainsi Abélard fut proscrit comme hérétique en 1141 par Bernard de Clairvaux parce qu’il enseignait publiquement sa doctrine, au-delà des milieux ecclésiastiques. Il en fut de même pour Galilée en Italie.
Mais l’Église comme les gouvernements se méfièrent d’emblée de la puissance du livre imprimé. Aussi une censure des œuvres imprimées est-elle attestée en Europe dès 1479. C’est l’Église qui joua le rôle de première institution censoriale. Elle combattit le développement des idées réformatrices en publiant des Bulles papales contre les livres qui répandaient ces idées. Ainsi, en 1501, une Bulle défend aux imprimeurs d’imprimer un ouvrage sans l’avoir soumis à l’archevêché, sous peine d’excommunication et d’amende. En 1515, le Concile de Latran menace même de brûler les livres non soumis à examen. Les pouvoirs politiques, qui redoutaient eux aussi les ouvrages séditieux, associèrent leurs propres intérêts aux pouvoirs ecclésiastiques. En France, durant les trente premières années du XVIe siècle, le roi François Ier, dans sa lutte contre le très catholique Charles Quint, et sa sœur Marguerite de Navarre voient d’abord d’un œil favorable l’influence des nouvelles doctrines et de la réforme, intellectuelle et religieuse. La Renaissance sourit. L’hérésie, il est vrai, continue à être persécutée par la Faculté de théologie : ainsi, dès 1529, celle-ci, après une absence du roi et de sa sœur, fait brûler l’humaniste picard Louis de Berquin, tandis que d’autres, dont le jeune Calvin choisirent l’exil. Mais Rabelais, par exemple, vit son Pantagruel (1532) condamné par les théologiens uniquement pour « obscénité », d’après une lettre de Calvin d’octobre 1533 à son ami François Daniel. Il semble ici que le caractère résolument provocateur des obscénités de Rabelais ait éclipsé le reste : en virtuose de la langue, l’écrivain était parvenu à détourner l’attention des censeurs de la Sorbonne des allusions, il est vrai sporadiques, mais manifestement ironiques, à certains aspects de l’Église. En 1534, dans le « Prologue » de Gargantua, il n’avait encore rien à craindre en affirmant que cette œuvre renfermerait une « sustanficque mouelle » se rapportant, entre autres, à la religion. Mais, à partir de l’ « affaire des placards », le 18 octobre 1834, la situation de la France changea de fond en comble. De violents placards contre la messe avaient été affichés jusque sur la porte de la chambre du roi : cela modifia complètement l’attitude de François Ier et inaugura une ère de prédominance de la Sorbonne. La réaction fut brutale, touchant particulièrement les libraires, les imprimeurs et les écrivains. Gargantua, publié après cette date, fut condamné, cette fois, pour hérésie, les allusions trop fréquentes aux Évangiles et les railleries manifestes contre l’Église le rangeant dans le sillage d’Érasme. Témoignent du changement, dans le cas de Rabelais : la publication en 1536 d’une seconde édition de Gargantua, précédée d’un dizain niant tout sens caché au livre qui n’aurait eu pour but que de faire rire, les fuites de l’auteur hors de Lyon puis en Italie, où il accompagne le cardinal Jean Du Bellay, sa retraite à l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, et le silence prudent de ses amis lettrés. La censure pouvait aller jusqu’à faire brûler les livres voire les hommes, cette fois-ci avec la bénédiction du roi. Ainsi, en 1546, Étienne Dolet, humaniste, poète, traducteur et grand imprimeur à Lyon, dut à sa liberté de pensée, à son esprit critique et à son indépendance, d’être condamné au bûcher pour hérésie et athéisme. Après la mort de François Ier, en 1547, le libraire-imprimeur Robert Estienne, qui avait été jusqu’alors protégé du roi, est condamné par les théologiens de la Sorbonne pour hérésie (luthérienne, en particulier) après la publication annotée d’un Ancien Testament en hébreu (1535-1544) et un Nouveau Testament en grec (1546) et contraint de s’exiler à Genève : devenu protestant, il répond aux censeurs en 1552 par Ad censuras theologorum Parisiensium, quibus biblia ab eo excusa calumniore notarunt… responsio. En Angleterre, c’est en 1529, sous Henry VIII, encore très attaché au catholicisme, que furent lancées des proclamations contre les œuvres séditieuses et hérétiques. En 1538, dans ce même pays, après qu’Henry VIII se fut proclamé chef de l’Église d’Angleterre (1534), fut promulguée l’obligation d’obtenir une approbation par le « Privy Council » et d’autres organismes royaux, pour la publication de tout livre imprimé. À partir de ce moment, pendant tout le XVIe siècle, proclamations et prohibitions se succédèrent en Angleterre, provoquant l’apparition de presses d’imprimerie clandestines (underground). Quant à l’Europe de Charles Quint et son Empire sud-américain, ils furent soumis aux censures à la fois gouvernementales et ecclésiastiques. En 1538, Charles-Quint fit parvenir au grand bailli du Hainaut une ordonnance concernant l’introduction dans les Pays-Bas de livres imprimés à l’étranger durant les trois dernières années. L’empereur y exprime son inquiétude de ce que : « Plusieurs livres malvais, deshonnestes, inutiles et vicieux, composez et imprimez en pays estranges se amaynent journellement en nos pays, villes et seignories de par deçà et s’y vendent, distribuent à tous indifféremment, dont grand scandalle, malvaise doctrine, vices et toutte corruption advient, qui est chose de malvaix exemple et non tollerable soubz dissimulacion » (Bulletin de la commission royale d’histoire, 2e série, t. VIII (Bruxelles, 1856), pp. 27-28. En 1543, il interdit l’introduction des romans de chevalerie, comme exemples de livres dangereux pour les mœurs, dans ses colonies d’Amérique. Déjà alors les contrefaçons et les fausses adresses constituent souvent une défense contre la censure.
En 1559, étape suivante en Europe, parut le premier Index librorum prohibitorum, dû à une Congrégation romaine fondée en 1542 pour défendre la Doctrine de la foi contre la menace du protestantisme mais aussi la dissidence interne. Le Saint-Office le fit alors circuler dans toute l’Espagne afin que les bons catholiques pussent détruire les exemplaires qu’ils possédaient ou dénoncer aux autorités de l’Inquisition l’endroit où ils les avaient vus. Le Concile de Trente avait ordonné de poursuivre pour lasciveté et obscénité. En général la censure ecclésiastique était effectuée sous le couvert du pouvoir civil. C’est elle qui promulguait les placards condamnant certains livres, tels les placards de Charles Quint, et qui exerçait un contrôle sur le travail des imprimeurs en soumettant ceux-ci à une licence et en imposant donc une approbation pour tout ouvrage imprimé. Ceux à qui étaient confiée la tâche de censurer les livres étaient appelés les « censeurs » (censores librorum). Dans les pays gagnés au protestantisme, les livres furent parfois soumis à l’appréciation de l’une ou l’autre Faculté de théologie.
En Angleterre, en 1586, un organisme appelé « The Star Chamber » ordonna qu’aucune presse d’imprimerie ne fût établie en dehors de Londres et de Cambridge et imposa des peines aux contrevenants, ce jusqu’en 1641, date de son abolition (sans que cela signifiât une libération de la presse et du livre). Dans ce pays, une censure, en tant que contrôle du théâtre, des pièces et des acteurs, fut établie également au XVIe siècle, dès 1550. Les pièces devaient recevoir une autorisation préalable avant d’être jouées. À partir de 1572, les acteurs non attachés à la Cour ou à un seigneur devaient également être autorisés à pratiquer leur métier par deux juridictions (les autorités londoniennes, le Lord Maire lui-même étant, à la différence de la reine Elisabeth, plutôt hostile au théâtre). En 1574 fut créé un poste de « Master of the Revels », chargé de l’approbation des pièces : en 1581, il reçut le pouvoir de faire emprisonner ceux qui s’en passaient et en 1606, il fut chargé de l’examen de la possibilité de publier ou non les pièces. La censure, sous Jacques Ier puis sous Charles Ier ne s’intéressait encore qu’aux implications politiques et religieuses des œuvres et non à leurs aspects moraux .
Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, le pouvoir absolu, dans des pays comme la France et l’Angleterre, continua de pratiquer la censure préventive et de persécuter les écrivains et les journalistes qui ne voulaient pas s’y soumettre. En 1662, le Parlement anglais vota un « Licensing Act » qui dura jusqu’en 1685. Puis le Secrétaire d’État fut muni de tous les pouvoirs dans la répression des écrits dirigés contre le roi, le gouvernement, le Parlement, la justice, mais aussi l’Église anglicane. Aussi, en 1703, Daniel Defoe fut-il arrêté, emprisonné et mis au pilori pour des pamphlets dirigés contre la vie ecclésiastique. Pis encore, en 1719, John Matthews fut pendu pour haute trahison pour son pamphlet Vox Populi Vox Dei.
C’était pour éviter cette rigueur qu’au XVIIe siècle et même ensuite pendant le « Siècle des lumières », bon nombre d’auteurs européens faisaient imprimer leurs livres aux Pays-Bas (Provinces unies), où la censure n’était plus pratiquée.Seuls les membres de l’Église réformée y étaient tenus de soumettre leurs écrits de nature théologique à des « visitatores » mandatés pour évaluer leur conformité avec la nouvelle doctrine, mais sans intervention du pouvoir civil. En France, au XVIIIe siècle, il apparaît que n’importe quel contradicteur pouvait engager une procédure judiciaire pour empêcher ou faire arrêter la publication ou la diffusion d’un livre. C’est ce que fit par exemple le juge Goëzman contre Beaumarchais, lors d’un procès de type financier, afin d’arrêter la diffusion d’un Mémoire (1773) dans lequel l’écrivain prend à témoin le Parlement (dont Guzman était membre) et l’opinion publique. Beaumarchais répondit ainsi à Goëzman dans un Supplément à ce premier Mémoire contre cette tentative de censure préventive : « Que faire donc ? M’arrêter parce que j’ai raison ? Ceci n’est pas une affaire d’autorité ; supprimer mon mémoire, parce qu’il est conséquent ? Il faudrait toujours en venir à discuter ce qu’il contient, puisque nous en sommes en justice réglée ; et, comme dit un grave auteur : ‘Brûler n’est pas répondre’ ; quoi donc ? recourir à l’autorité, pour me réduire au silence ? Allez, monsieur, je suis trop votre ennemi pour ne pas vous conseiller de le tenter. Après vous avoir bien démasqué, j’aurais le plaisir d’entendre dire de vous, à tous les honnêtes gens : ‘Il a trouvé l’adversaire meilleur à écarter qu’à combattre, et ses objections plus faciles à étouffer qu’à résoudre’ » (Mémoires contre Goëzman, « Supplément au Mémoire », Pléiade, p. 753). ( Le « grave auteur » cité par Beaumarchais est Calvin qui avait écrit : « Brûler n’est pas répondre, et il est plus facile de trouver des dominicains que des raisons » : c’est un rappel d’une censure ecclésiastique de sinistre mémoire).
Mais la censure fut loin d’être toujours efficace, du point de vue des censeurs. Nombre d’imprimeurs publiaient des livres sous un faux nom ou sous un nom de lieu fictif, par exemple « en Utopie », ou en antidatant la publication. Mieux, vers la fin du XVIIIe siècle, sous l’effet des idées progressistes des Lumières, la censure, en tant que condamnation, pouvait déjà provoquer des effets contraires à ses intentions : une curiosité plus vive pour les livres incriminés et une sensibilité plus grande aux appels révolutionnaires. Dans une post-face à son livre Diderot, de l’athéisme à l’anticolonialisme (Paris, 1981), Yves Benot, répondant à l’accusation d’avoir exagéré l’intention « pré-révolutionnaire » dans l’Histoire des deux Indes (titre courant de l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, publiée en 1770, de l’abbé Raynal, à laquelle collabora Diderot et qui fut interdite puis, en 1781, condamnée à être brûlée pour sa critique de la colonisation et du rôle de l’Église), invoque la manière dont l’œuvre fut reçue par les autorités du temps. Il répond surtout alors à un compte rendu de Roland Mortier, dans la Revue belge de philologie et d’histoire (n̊ 49, 1971, pp. 892-901) en relevant ce paradoxe de la censure : « Il serait bon, à cet égard, de se reporter au réquisitoire de Séguier en 1781 et à l’arrêt du Parlement. Ceux-là, en effet, ont procédé à une lecture directe et ont sorti du livre les passages subversifs qu’ils citent d’ailleurs (car c’est un des paradoxes de la censure du XVIIIe siècle que de trouver dans les arrêts de condamnation des livres interdits par le Parlement un résumé correct de ces mêmes livres, en vente légale, celui-là !, c’est-à-dire que, sans s’arrêter aux explications possibles ce qu’ils y ont perçu immédiatement, outre l’attaque contre l’Église, c’est bien l’appel à l’insurrection en France même » (pp. 343-344). Les pouvoirs s’étaient véritablement coalisés contre l’ouvrage, censuré par le Conseil d’État, le Parlement de Paris et la Faculté de théologie ; mais paradoxalement, en effet, la diffusion des textes de censure dans les journaux suscita une curiosité passionnée dans le public et un succès renforcé des éditions clandestines.
En Angleterre comme en France, la deuxième moitié du XVIIIe siècle fut moins meurtrière que les époques précédentes dans ses censures répressives, mais Thomas Paine, après avoir publié l’ouvrage The Rights of Man en 1791-1792, considéré comme subversif, dut fuir le pays.
Précisément, la Révolution française, dont les idées commençaient à se répandre en Europe, mit-elle fin à la censure dont souffrirent ses précurseurs et ses promoteurs ? En fait, comme le rappelle Charles Grivel, dans son article « Censure » du D.I.T.L. , en 1984, le nouvel État abolit bien la censure, préventive et répressive, au niveau des principes, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais il y est énoncé plus précisément : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyens peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi ». C’est pour réprimer les « abus » que sont mises bientôt en place des lois draconiennes, telle celle-ci, en 1793 : « quiconque aura composé ou imprimé des écrits qui provoquent à la dissolution de la représentation nationale, au rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple sera traduit au tribunal extraordinaire et puni de mort ». Il n’est pas indifférent à cet égard que Marat, dès 1790, fasse de la censure le premier remède à ce qu’on appelle aujourd’hui le syndrome de la forteresses assiégée : « La censure publique, un tribunal d’État, et un tribun du peuple, un dictateur momentané, pouvaient seuls terminer nos malheurs, nous délivrer des ennemis de la patrie, établir la liberté et cimenter la félicité publique » (Pamphlets, avec une introduction et des notes par Charles Vellay.– Paris : Fasquelle, 1911). En 1796, les « distributeurs » encourent la même peine de mort. Plus que le livre, c’est cependant le journal qui est le plus visé, pour son impact sur la population.
Depuis le XIXe siècle, parmi les pouvoirs censoriaux en Europe occidentale, la censure ecclésiastique a perdu de son efficacité et, dès lors, sa raison d’être. Seul subsiste, pour le clergé catholique, l’ « imprimatur ». La censure n’en subsiste pas moins dans l’État, à travers des lois, jusqu’à nos jours, la littérature et surtout la presse étant placés en liberté surveillée dans des pays comme la France où, d’un régime à l’autre, les pouvoirs politiques oscillent entre libéralisation et contrôle renforcé. Au début du XIXe siècle, lorsqu’il publie Cromwell (1827), Victor Hugo peut se vanter de ne pas avoir bénéficié (paradoxalement) de la censure, réduite à une censure administrative : « Le drame qu’on va lire n’a rien qui le recommande à l’attention ou à la bienveillance du public. Il n’a point, pour attirer sur lui l’intérêt des opinions politiques, l’avantage du veto de la censure administrative, ni même, pour lui concilier tout d’abord la sympathie littéraire des hommes de goût, l’honneur d’avoir été officiellement rejeté par un comité de lecture infaillible » (Cromwell, « Préface », Pléiade, Théâtre complet, t. I, p. 409). Après la Révolution de 1830 et l’établissement de la Monarchie de juillet, le ton n’est plus le même, la censure de sa pièce Le roi s’amuse (1832) le pousse à défendre la liberté de l’art. Les pouvoirs bourgeois font de plus en plus pression sur la littérature, pour des raisons non plus seulement politiques, mais morales ou prétendues telles (en vue d’un maintien de l’ordre politique plutôt que moral parfois). Encore en 1868, sous le Second Empire, les Goncourt rappellent avec ironie ce rôle prédominant : « Alphonse me disait ces jours-ci, qu’Eugène, le décavé de soixante mille francs, est en train de solliciter et d’obtenir une place. Quelle place peut bien donner ce gouvernement-ci à un homme qui n’a vécu que dans le jeu et dans les putains ? une place de censeur littéraire, de juge de la moralité des livres, d’octroyeur estampillé aux bons ouvrages moraux en faveur de la famille, de la religion, de l’ordre et de la propriété » (Journal, 1868, Paris : Laffont, t. II, p. 141). Hostein, directeur de théâtre craignit les foudres de la censure lorsqu’il lui présentèrent leur pièce La patrie en danger où un jeune patriote républicain se suicide pour éviter la honte de la capitulation (31 août 1868, t. II, pp. 172-173) : ils projettent alors plutôt de « présenter au visa préventif de la censure ».
(à compléter)
Marcel De Grève†
Rijksuniversiteit Gent
Bibliographie/ References
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